R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
69.1. Jusqu’à ce qu’elle soit déterminée en vertu d’une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 14 décembre 2009, la part de la cotisation patronale dont un employeur peut se libérer en vertu de l’article 42.1 de la Loi ne peut excéder un montant correspondant à celui obtenu en multipliant par 20% l’écart, établi à la date de la dernière évaluation actuarielle du régime de retraite, entre l’actif et le passif du régime déterminés selon l’approche de solvabilité.
D. 1073-2009, a. 45.